Éléments de rémunération entrant dans l’assiette des minima conventionnels

Actualité WAAGE PRO, Publiée le 28 novembre 2019

Info de droit social

Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

Dès lors que la cour d’appel avait qualifié la prime litigieuse de prime d'objectifs et constaté qu'elle était versée périodiquement aux mois de juin et décembre, elle aurait dû déduire, peu important son montant variable, qu'il s'agissait d'un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.

 

Cass. soc., 3 juil. 2019 N° 17-18210 FS-PB

Exclusion de la part patronale du titre restaurant.

Lorsque la convention collective ne définit pas les éléments devant être pris en compte pour déterminer si un salarié perçoit bien le minimum conventionnel, l’employeur doit tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l’exécution de la prestation de travail.

L’application de la règle posée par la jurisprudence peut s’avérer difficile, comme le montre cette nouvelle affaire qui donne l’occasion à la Haute juridiction d’apporter une précision : la part patronale des titres restaurant n’entre pas dans l’assiette du minimum conventionnel.

On savait que les avantages en nature entrent dans l’assiette. Cette règle était dans la présente affaire prévue par la CCN (art. 23 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie). Par ailleurs, le titre restaurant s’analyse en un avantage en nature et constitue un complément de rémunération. Pour autant, la part patronale ne doit pas être prise en compte dans le calcul des minima conventionnels, précise la Cour de cassation, car elle ne rétribue pas la prestation de travail.

 

Prise en compte d’une prime d’objectifs (ingénieurs de la métallurgie).

Les éléments de rémunération ne doivent pas être pris en compte dès lors qu’ils présentent un caractère aléatoire tel qu’une prime de fin d’année (règle jurisprudentielle / prévue par l’article 23 précité).

En l’espèce, la cour d’appel avait accordé un rappel de salaire, considérant que la prime exceptionnelle, versée en juin et décembre, est attribuée au regard d’éléments tels que le chiffre d'affaires réalisé, les absences du salarié tout au long de l'année et ses performances. Il s’agissait de toute évidence, avait-t-elle conclu, d'une prime d'objectifs. Elle en a déduit qu’une telle prime manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou la performance au cours de la période considérée présente un caractère aléatoire et n'a donc pas à être prise en compte dans le minimum conventionnel.

L’arrêt a été censuré : dès lors que la prime était versée périodiquement aux mois de juin et décembre, il s'agissait d'un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, peu important son montant variable (voir déjà Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-41140 P à propos d’une prime d’ objectifs).

 

Source : Barthélémy avocats